L’article L.122-11, 3° du Code de l’Urbanisme autorise la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage sous réserve d’une autorisation préalable relevant de la compétence du Préfet, après avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de la Commission de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

Si la définition d’un chalet d’alpage n’est pas fixée par les textes, trois critères cumulatifs sont  habituellement retenus pour qualifier une construction de chalet d’alpage : être située en alpage, faire l’objet d’une utilisation saisonnière et avoir une fonction mixte, c’est à dire que ce bâtiment servait à la fois d’habitation et pour une activité professionnelle.

Ces chalets, souvent très sommairement aménagés, accueillaient généralement des bergers gardant les troupeaux durant l’été à la fois pour y dormir et y fabriquer du fromage.

La « mixité fonctionnelle » pour des bâtiments souvent inoccupés depuis de nombreuses années est parfois difficile à établir, notamment au regard du caractère sommaire, voire rustique de cet habitat, souvent limité à un châlit pour le sommeil du berger.

Le Tribunal Administratif de Grenoble (Tribunal Administratif de Grenoble, 18 avril 2025, n° 2105279) vient de rendre une décision intéressante pour annuler l’arrêté du Préfet de Haute Savoie refusant la restauration d’un chalet d’alpage au motif que ce chalet ne répondait pas à la définition d’un chalet d’alpage, la « mixité fonctionnelle » de celui-ci n’étant pas, selon le Préfet, établie.

Le Tribunal a considéré que :

–          D’une part, il est établi que ce bâtiment servait à l’accueil des animaux et que le berger pouvait y dormir, comme en atteste la présence d’un châlit intégré dans la charpente au-dessus de l’espace central, ce qui suffit à établir la mixité fonctionnelle de ce chalet,

–          D’autre part, le Tribunal fait valoir, à juste titre, que le critère de « mixité fonctionnelle » ne figure pas à l’article L. 122-11 du Code de l’Urbanisme, parmi les éléments devant être pris en compte par le Préfet lorsqu’il se prononce sur une demande de réhabilitation ou de reconstruction d’un chalet d’alpage.

En conséquence, le Tribunal Administratif a annulé l’arrêté du Préfet et injonction lui a été faite de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois.