Des habitants de Nice estimaient subir des nuisances sonores liées à la pratique du skate-board au pied de leur immeuble et ont sollicité la réparation de leur préjudice auprès de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Ville de Nice.

Par jugement en date du 25 octobre 2024 (Tribunal Administratif de Nice, 2 octobre 2024, n° 2004721) le Tribunal Administratif de Nice a rejeté leurs demandes, suivant en cela les conclusions de Monsieur BEYLS, Rapporteur Public.

Sur la responsabilité de la Ville de Nice

Les requérants soutenaient que le Maire aurait commis une faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter et faire respecter une réglementation destinée à réduire les nuisances sonores.

Pour rejeter ce moyen, le Tribunal a tout d’abord considéré qu’il n’était pas démontré que les nuisances sonores attribuées à la pratique du skate-board seraient d’une intensité telle qu’elles dépasseraient les seuils fixés à l’article R. 1336-7 du Code de la Santé Publique.

Le Tribunal a considéré que :

« Il résulte de l’instruction, que le maire de la commune de Nice a pris un arrêté relatif à la lutte contre le bruit le 13 décembre 2018, dont l’article 3 reprend dans leur substance les dispositions précitées de l’article R. 1336- 5 du code de la santé publique, et que l’article 1er de cet arrêté prohibe expressément les nuisances sonores nocturnes. S’agissant de son application à l’égard des adeptes de la pratique du skateboard, il résulte de l’instruction qu’un seul pratiquant a été verbalisé pour nuisances sonores en 2020. En effet, il résulte de l’instruction que la commune de Nice a réagi rapidement aux alertes des riverains, en déployant dès 2019 les agents du service médiation pour sensibiliser les pratiquants aux problématiques des riverains en termes de bruits à raison de trois fois par semaine, en organisant des réunions avec ces derniers, en effectuant des rappels à la réglementation, en édictant une note de service pour réduire les nuisances sonores durant la période estivale et en invitant les intéressés à quitter les lieux, voire à se rendre dans les skate-parks de la commune. Dans ces conditions, compte tenu des actions réalisées par la commune, et en l’absence d’autres éléments de nature à imputer exclusivement les nuisances sonores de cette portion du quai des Etats-Unis, qui est un lieu touristique, aux seuls pratiquants de skateboard, le maire n’a pas commis de carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Nice ».

Sur la responsabilité de la Métropole

Le Tribunal, après avoir rappelé que seuls les préjudices qui excèdent les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnité, a considéré que :

« Les requérants ne démontrent pas dans leurs écritures, en quoi le préjudice qu’ils estiment subir, excède les sujétions susceptibles de leur être imposées dans l’intérêt général, eu égard à l’attractivité touristique du quai des Etats-Unis. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que les requérants ne justifient nullement du dépassement des seuils fixés dans le code de la santé publique. Enfin, il résulte de l’instruction que l’immeuble des requérants est situé à environ trente mètres de la zone où les pratiquants de skateboard se réunissent, que leur appartement est situé au 5e étage et qu’il bénéficie, du moins partiellement, de fenêtres double vitrage de nature à atténuer les nuisances sonores. Dans ces conditions, le préjudice invoqué par M A et M. C ne peut être regardé comme ayant un caractère grave, et ne saurait donc leur ouvrir droit à indemnité ».

 

Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté les prétentions indemnitaires des requérants en excluant la responsabilité de la Ville de Nice, comme de la Métropole Nice Côte d’Azur.