Le règlement intérieur d’une Commune prévoyait dans son article 15 qu’« une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal ».
Cette disposition du règlement intérieur a été contestée devant le Tribunal Administratif de Grenoble
Dans un jugement du 7 juin 2024 (Tribunal Administratif de Grenoble, 7 juin 2024, n° 2100262), le Tribunal a considéré que cette disposition a « pour effet, si ce n’est pour objet, d’interdire, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion ».
Le Tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen relatives à la liberté d’opinion, l’article 1e de la Constitution, l’article 1er de la loi du
9 décembre 1905, l’article L.1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, a considéré que :
« Si, dans le cas où la tenue vestimentaire d’un élu municipal provoque un trouble à l’ordre public ou contrevient au bon fonctionnement de l’assemblée délibérante, il appartient au maire de prendre les mesures strictement nécessaires pour y remédier dans l’exercice de son pouvoir de police de l’assemblée, la liberté des élus municipaux d’exprimer leurs convictions religieuses ne peut être encadrée que sur le fondement de dispositions législatives particulières prévues à cet effet. Or, il ne résulte ni des dispositions citées au point 11, ni d’aucune autre disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dernier alinéa de l’article 15 du règlement intérieur relatif à la police de l’assemblée est illégal en tant qu’il interdit, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion ».
Ainsi, pour le Tribunal, le principe de neutralité religieuse ne s’applique pas aux élus locaux, et le règlement intérieur ne pouvait donc pas interdire, de manière générale, le port de signes religieux aux élus, même lors des séances du conseil municipal, dès lors que la tenue vestimentaire en cause ne provoque pas un trouble à l’ordre public, ni ne contrevient au bon fonctionnement de l’assemblée délibérante