L’article R. 811-1-1 du Code de Justice Administrative prévoit que dans les zones dites « tendues », pour les communes mentionnées à l’article 232 du Code Général des Impôts, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur le recours contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable ».
Les décisions de sursis à statuer ne sont pas mentionnées dans cette disposition.
La Cour Administrative d’Appel de Paris (Cour Administrative d’Appel de Paris, 26 septembre 2024, n° 24PA02736) a été saisie en appel d’un jugement du Tribunal Administratif de Montreuil ayant annulé cette décision de sursis :
La Cour a considéré que :
« Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être assimilée à un refus, pour l’application des dispositions de l’article L. 811-1-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle fait obstacle, au moins temporairement, à la construction des logements projetés. Par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort ».
La Cour a, en conséquence, transmis la requête d’appel dont elle avait été saisie au Conseil d’Etat, compétent pour en connaître en qualité de juge de Cassation.
Un sursis à statuer est donc assimilable à un refus de permis de construire, au sens de l’article R. 811-1-1 du Code de Justice Administrative.