L’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme, prévoit que :
« Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) (…)
b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ».
Ainsi, le changement de destination d’une construction existante, même accompagné d’aucun travaux nécessitant une autorisation d’urbanisme, doit être précédé d’une déclaration préalable. Cette obligation s’impose en cas d’un changement entre les 5 destinations prévues à l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme, mais pas dans l’hypothèse d’un changement entre les sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 du même code.
La Cour de Cassation, (C. Cass. Crim. 3 septembre 2024, n° 23-85.489) a ainsi confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier, qui avait retenu que le prévenu avait utilisé un bâtiment à usage d’hôtel pour en faire une habitation pérenne et avait ainsi procédé à un changement de destination, sans autorisation, de ce bâtiment, qui « conservait sa destination hôtelière, quelles que fussent les conditions antérieures d’exploitation ou l’éventuelle mise en sommeil de cette activité ».
La Cour de Cassation a ainsi considéré que :
« M. [G], en changeant ainsi la destination de l’immeuble sans déclaration préalable, a commis l’infraction pour laquelle il était poursuivi.
En statuant ainsi, abstraction faite de l’emploi erroné du terme usage au lieu de destination dans les motifs justement critiqués par la seconde branche du moyen, mais surabondants, et dès lors que le changement de destination d’une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur depuis 2007, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ».
Attention à ne pas confondre le changement de destination relevant du Code de l’Urbanisme avec le changement d’usage, relevant lui des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.