Afin de favoriser l’évolution des mobilités en facilitant l’emploi du vélo par la création d’espaces sécurisés pour leur stationnement, la loi n° 2021-1104 du 22 Août 2021 a introduit un article
L. 152-6-1 dans le code de l’Urbanisme :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement ».
Cette disposition permet donc de diminuer le nombre de places de stationnement pour les véhicules imposé par le PLU à raison d’une place véhicule en moins pour six places de vélos supplémentaires.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA Lyon, 2 juillet 2024, n° 23LY00291) a été amenée à se prononcer récemment sur l’application de ces dispositions.
Dans cette espèce, le permis de construire initial prévoyait 10 places de stationnement véhicules et un local deux roues du 48.60 m2 équipé de 59 cerceaux. Dans le cadre d’un permis de construire modificatif le pétitionnaire avait créé un second local à vélo de 61,24m2 équipé de 60 cerceaux et supprimé les 10 places de stationnement véhicules sur le fondement de l’article L. 152-6-1 du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré que la dérogation prévue à l’article L. 152-6-1 ne pouvait pas conduire à ne créer aucune place de stationnement pour les voitures dans le cadre de ce projet.
La Cour a ainsi considéré que :
« Toutefois, en admettant même que la nature du projet, à savoir la construction d’une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé, et sa localisation, en centre-ville de Chambéry, à proximité immédiate de la gare routière et des transports en commun, puissent justifier l’application des dispositions dérogatoires de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, ces dernières ne permettaient pas de dispenser le projet de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés. Le permis de construire, tel que modifié, méconnaît par suite les dispositions précitées de l’article UCA 7 du règlement du PLUi ».