Un agriculteur avait converti des prairies en champs de céréales, en supprimant des haies, des bosquets et des arbres qui constituaient des aires de repos et de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux protégées.

Par un jugement du 20 septembre 2022 (Tribunal Administratif de Besançon, 20 septembre 2022, n° 1902114), le Tribunal (saisi par une Association de défense de l’environnement) avait enjoint le Préfet de la Haute-Saône de faire mettre en œuvre par l’exploitant agricole les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du Code de l’environnement dans un délai de 3 mois et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Au regard de l’inaction du Préfet, l’Association a de nouveau saisi le Tribunal.

Par jugement du 16 juillet 2024 (Tribunal Administratif de Besançon, 16 juillet 2024 ,
n° 2302184
), le Tribunal a considéré que si le Préfet a bien pris un arrêté de mise en demeure demandant à l’exploitant de déposer un projet exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats et avait bien relancé l’exploitant, avant de l’informer de l’insuffisance des mesures envisagées, les actions du Préfet ont été tardives et ont conduit à un retard de plus de 18 mois par rapport au délai de 3 mois accordé par le jugement initial et, qu’ainsi, ce retard « est imputable à l’autorité administrative et celle-ci ne peut être regardée comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l’exécution complète de ce jugement en temps utile ».

En conséquence, le Tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte, « tout en modérant son montant », à hauteur de 10 000 €uros, le montant de cette astreinte étant liquidé au profit de l’association requérante.

 

Vincent LACROIX

Avocat Associé