Le Conseil d’Etat, par une décision du 23 mai 2024, est venu apporter d’utiles précisions sur les voies et moyens permettant de parer à la vacance d’un élu municipal, éclairant, pour la première fois, semble-t-il, la notion de candidat venant sur la liste dont le siège devient vacant, « immédiatement après le dernier élu » de ladite liste.

 

 

Par cet arrêt (N°492581), la Haute Juridiction, s’est penchée sur les modalités selon lesquelles l’on pouvait procéder au remplacement d’élus démissionnaires au sein d’un Conseil municipal, et plus particulièrement sur les modalités qui étaient celles posées par les dispositions de l’article L. 270 du Code électoral.

Dans cette affaire, concernant la Commune de Lanobre (Cantal), relevant de la catégorie des Communes de plus de 1 000 habitants, la liste « Lanobre notre priorité », avait, lors du dernier scrutin de mars 2020, obtenu 12 sièges sur les 15 que compte le Conseil, M. C étant treizième inscrit sur ladite liste, et donc premier candidat non élu. La liste adverse, « Pour Lanobre agissons ensemble » avait, quant à elle, obtenu les trois autres sièges.

Consécutivement à la démission de deux membres du Conseil municipal, issus de la liste « Lanobre notre priorité », intervenue en 2022, les quatorzième et quinzième candidats inscrits sur cette liste, ont été appelés à les remplacer, nonobstant le positionnement de M. C.

Cinq autres membres du Conseil municipal ayant, en août et décembre 2023 démissionné de leur mandat municipal, dont deux issus de cette même liste, M. C a été appelé à son tour afin de siéger au sein du Conseil municipal.

Sur déféré du Préfet du Cantal, le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand a annulé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 270 du Code électoral, la désignation de M. C en qualité de conseiller municipal, M. C et la Commune ayant saisi le Conseil d’Etat afin d’annulation dudit jugement.

L’article L. 270 du Code électoral dispose, notamment, que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».

Mais, le Conseil d’Etat, adoptant une position souple de cette notion, a considéré que lorsque le premier candidat non élu d’une liste n’a pas été appelé à remplacer un conseiller démissionnaire de la même liste dont le siège est devenu vacant, quel qu’en soit les causes – et tel était le cas de M. C – il continue néanmoins, au sens de la lettre du texte de loi susvisé, d’être regardé comme celui qui vient immédiatement après le dernier élu de cette liste.

Dans ces conditions, il a jugé, eu égard aux éléments de la situation, que M. C devait bien être considéré comme venant sur la liste « Lanobre notre priorité » immédiatement après le dernier élu de cette liste, au sens de l’article L. 270 du Code électoral. Le Préfet n’était dès lors pas fondé à contester la désignation de M. C en qualité de conseiller municipal de la Commune de Lanobre sur le fondement des dispositions de l’article L. 270 du Code électoral.