Le Tribunal Administratif de Poitiers, par jugement du 25 mars 2024, est venu – s’agissant là d’une des toutes premières décisions juridictionnelles intervenues en la matière – confirmer la compétence qui était celle de la Commune de Poitiers pour prendre une participation au sein de la Société coopérative « Ceinture verte Grand Poitiers », compétence qui était contestée par le Préfet de la Vienne.
Dans cette affaire, le Préfet avait déféré à la censure du Tribunal Administratif une délibération du conseil municipal de la Commune de Poitiers du 27 juin 2022 par laquelle la Ville avait décidé de devenir associée de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « Ceinture verte Grand Poitiers » et d’entrer au capital de ladite société à hauteur de 30 000 euros aux côtés de la Communauté urbaine de Grand Poitiers.
Le principal moyen soulevé par le Préfet dans son déféré concernait l’incompétence qui serait celle de la Ville, pour adhérer à une telle société, considérant le transfert opéré par la Commune à la Communauté urbaine en matière de développement économique.
La Communauté urbaine étant compétente de plein droit en matière de développement économique et l’objet de la société coopérative projetée relevant dudit développement économique, seule la Communauté urbaine disposait, en vertu du principe d’exclusivité, de la compétence requise pour adhérer à la société projetée, la Ville de Poitiers en étant juridiquement dépourvue ; telle était la position du Préfet invoquée à l’appui de sa demande d’annulation.
Sur la question de l’objet de la société coopérative, la juridiction administrative a entendu rappeler que si l’activité de la SCIC projetée entrait dans le domaine des actions de développement économique, compétence dévolue à la Communauté urbaine, ayant pour objectif de contribuer au développement d’une filière agricole, ladite SCIC avait également pour objet la production ou la fourniture de biens et services d’intérêt collectif, s’inscrivant ainsi dans le cadre d’un projet plus global, n’ayant pas seulement une vocation économique mais un caractère d’utilité sociale manifeste, visant à favoriser une offre de produits bios et locaux en circuit court, au bénéfice, notamment, de la restauration collective locale.
Dans ces conditions, il a été jugé, l’activité de la SCIC facilitant le respect par la Commune de Poitiers des prescriptions de la loi du 30 octobre 2018, dite « Loi EGalim », imposant aux collectivités locales gestionnaires de restaurants collectifs de proposer une part au moins égale à 50 % de produits durables, que compte tenu de l’intérêt public communal que comportait la constitution de ladite SCIC, la Ville de Poitiers avait pu légalement, sans méconnaître la compétence d’attribution exclusive de la Communauté urbaine de grand Poitiers en matière de développement économique, décider d’en devenir associée à ses côtés et d’y prendre une participation. Le Tribunal Administratif de Poitiers a donc, ce faisant, écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle de la Commune soulevée par le Préfet.
En outre, la juridiction administrative a jugé que contrairement à ce qu’invoquait, par ailleurs, le Préfet de la Vienne, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait que la délibération contestée indique les catégories d’associés de la société coopérative, ni même les parts de capital social, les statuts annexés à la délibération en cause, étant, au jour de l’adoption de ladite délibération, des statuts prévisionnels, préalablement établis à l’assemblée générale constitutive. La méconnaissance soulevée par le Préfet quant au prétendu non-respect des dispositions de l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, modifiée, portant statut de la coopération, a donc été expressément écartée par la juridiction administrative.
Au final, la position de la Ville de Poitiers tenant à sa volonté d’entrer au capital de la SCIC « Ceinture verte Grand Poitiers », laquelle justifiait, en droit, à plus d’un titre, de son bien-fondé, a donc été pleinement validée par le Tribunal Administratif de Poitiers.