La Cour Administrative d’Appel de Paris (CAA Paris, 29 février 2024, n° 22PA03860) a confirmé le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Montreuil le 29 juin 2022.
Dans cette affaire, un établissement public avait exercé son droit de préemption sur un immeuble situé à Saint Denis, mais cette décision comportait un prix exprimé en lettres « cent quatre-vingt-dix mille €uros » et un prix exprimé en chiffres « 290 000 €uros ».
L’établissement public avait fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur de plume et que les dispositions de l’article 1376 du Code Civil trouveraient à s’appliquer, cet article prévoyant qu’en cas de différence entre la somme en lettres et celle en chiffres, c’est la somme en toutes lettres qui prime.
Le Tribunal, comme la Cour, ont considéré que cette disposition du Code Civil n’est pas applicable aux décisions de préemption.
La Cour a considéré que l’article R.213-8 du Code de l’Urbanisme, imposant au titulaire du droit de préemption de formuler une offre d’acquérir le bien à un prix proposé par lui, avait été méconnu, dès lors que deux prix différents figuraient dans la décision contestée.
La Cour a ainsi considéré que cette différence de prix « ne constitue pas une erreur de pure forme mais une incohérence affectant un élément essentiel de l’offre, dès lors en particulier que ces mentions contradictoires du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme et ainsi entachée d’illégalité ».
La Cour confirme ainsi le jugement de première instance annulant, purement et simplement, la décision de préemption.