Pour le Conseil d’État, la circonstance qu’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident subi par un agent comporte, dans ses motifs, des éléments couverts par le secret médical n’est pas de nature à entacher cette décision d’illégalité.
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 16 février 2024, n°467533
Un agent de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) avait demandé à son employeur de reconnaitre l’imputabilité au service de deux accidents dont il avait été victime du fait de chocs psychologiques en octobre et décembre 2018.
Par une décision du 20 juillet 2020, l’INSEE a refusé de faire droit à sa demande, décision qui a été contestée par l’agent devant le Tribunal Administratif de Lyon. Sa requête ayant été rejetée en première instance comme en appel, l’agent s’est pourvu en cassation.
Il soulevait notamment le moyen tiré de l’irrégularité de la motivation de la décision en ce qu’elle ferait mention d’éléments couverts par le secret médical.
En réponse à ce moyen, le Conseil d’État a rappelé que les décisions refusant de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident sont soumises à une obligation de motivation (art. L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration) dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle.
Si le juge indique que cette motivation ne peut avoir pour effet de divulguer des éléments couverts par le secret médical, il considère néanmoins que « la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité ».
Le seul fait que la motivation d’une décision de refus d’imputabilité au service d’un accident comporte des éléments couverts par le secret médical ne la rend donc pas illégale.