Les articles L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme prévoient les conditions dans lesquelles un permis de construire précaire peut-être accordé.

C’est sur la base de ces dispositions que le Maire de la Grande-Motte a accordé un permis de construire précaire, pour une durée de deux ans, pour la construction d’un restaurant de plage situé dans un espace remarquable au sens de la loi littorale et en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d’inondations.

La Commune avait justifié de l’intérêt de ce projet, en se référant à l’avis conforme du Préfet, par la création d’emplois saisonniers et la création de sanitaires y compris pour les personnes handicapées.

Le Tribunal Administratif de Montpellier (TA Montpellier, 21 décembre 2023, n° 2301450) a tout d’abord rappelé que :

« Si l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme n’interdit pas en soi qu’un permis de construire à titre précaire puisse être autorisé dans une espace remarquable et dans une zone rouge d’un plan de prévention des risques inondations, le projet autorisé dans de telles zones doit présenter une nécessité particulièrement élevée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement eu égard aux intérêts protégés, tant environnementaux que de sécurité, par les règles d’urbanisme associées ».

 

Le Tribunal a ensuite considéré, pour annuler le permis de construire, que :

« Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il existe une offre touristique saisonnière particulièrement développée avec un nombre important de restaurants situés en bord de mer, notamment dans la zone urbanisée des communes littorales à proximité, dont la commune de La-Grande-Motte si bien que l’implantation du projet en litige dans cette zone protégée ne répond à aucune nécessité d’ordre économique ou sociale. Par ailleurs, il existe à proximité immédiate du projet deux sanitaires, comportant douches et toilettes, utilisables notamment par les personnes handicapées. Ainsi le projet ne répond à aucun besoin d’aménagement pour les usagers de la plage ».

Et de préciser que :

« En outre, l’autorisation d’occupation du domaine public maritime est elle-même précaire et révocable comme le rappelle l’arrêté du 28 mars 2018 du maire de La Grande-Motte. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’installation, l’exploitation, la fréquentation importante de ce restaurant de plage et le démontage de la structure, surface de plancher et emprise au sol cumulées, impactent nécessairement et fortement le milieu naturel considéré espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme pour ses richesses écologiques, lequel est en outre soumis à un risque de déferlement susceptible d’engendrer un risque élevé pour la sécurité du personnel et des clients de cet établissement recevant du public. Dans ces conditions, le permis de construire précaire en litige, autorisant la construction d’un restaurant de plage, bien que démonté en dehors des périodes d’avril à septembre et limité à deux ans, ne répond pas à une nécessité caractérisée tenant à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement permettant de porter atteinte aux règles d’urbanismes liées à la protection du littoral et à la sécurité des personnes ».