CAA de LYON, 18 janvier 2024, n°22LY02599
Dans le contexte d’un projet d’exploitation de carrière de diatomite, sur la commune de Tanavelle (Cantal), l’EPF local, au titre du DPU, avait préempté le foncier, localisé au sein d’une vaste zone humide, la narse de Nouvialle. Saisi par l’acquéreur évincé, le juge administratif a annulé la décision de préemption, en rappelant que si l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme prévoit que « les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement », il n’en demeure pas moins que, s’agissant spécifiquement du droit de préemption urbain, celui-ci reste soumis à la nécessité de justifier, à la date de son exercice, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme (dans la lignée de la jurisprudence CE, 7 mars 2008, Cne de Meung-sur-Loire, n°288371).
Ici, la décision de préemption se bornait à faire état de considérations et de démarches liées à la préservation du site : classement en zone Natura 2000, zone humide classée en Zone Spéciale de Conservation, démarches de la Communauté de communes en vue de la création d’un Espace Naturel Sensible et en vue de l’adoption d’un arrêté préfectoral de protection de biotope.
Par suite, sans démontrer, comme cela est nécessaire, l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement, réel et d’une consistance suffisante, l’exercice du droit de préemption urbain est censuré.
Jean-Baptiste OLLIER
Avocat