La perte de vues et la modification du cadre de vie peuvent constituer un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, la Cour de Cassation (Cassation Civile, 9 novembre 2023, n° 22-15.403), est venue préciser que dans un milieu urbanisé ou ayant vocation à s’urbaniser, cette perte de vue ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
La Cour, après avoir relevé que « si la construction d’un lotissement en limite sud de la propriété de Mme [D] modifiait son cadre de vie et la privait de la vue dégagée et vide de toute construction dont elle disposait jusqu’à la modification du plan local d’urbanisme ayant supprimé l’interdiction de construire en-deçà de 75 mètres de la route départementale, le droit à la vue n’était pas protégé dans un milieu urbanisé à proximité immédiate d’une voie de déviation routière, dans une commune en pleine expansion et vouée à s’urbaniser », confirme l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en considérant que « ayant ainsi fait ressortir que nul n’était assuré, en milieu urbain ou en voie d’urbanisation, de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme pouvait toujours remettre en cause, elle en a souverainement déduit que la perte de vue, dont rien ne démontrait la nature d’intérêt ou le caractère d’exception, ne caractérisait pas, dans ces circonstances, l’anormalité du trouble invoqué ».