L’article L. 122-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, impose que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du même code, soit précédées d’une procédure préalable contradictoire (article L. 121-1 du même code) ; les décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme font partie de ces décisions, puisque constituant une décision qui « retire ou abroge une décision créatrice de droit ».

L’article L. 122-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration prévoit que ces décisions défavorables n’interviennent « qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».

Le Conseil d’Etat (CE, 1ère – 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, n°465241) est venu rappeler que la possibilité de présenter des observations orales est un droit, et non une simple faculté que l’administration peut lui accorder, sous réserve que l’administré en ait formellement fait la demande.

Le Conseil d’Etat pour ce motif, annule le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Bobigny, en considérant que :

« S’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’arrêté en date du 21 août 2020 par lequel le maire de Bobigny a retiré le permis accordé à la société Bobigny Indépendance est intervenu après que celle-ci a été mise à même de présenter des observations écrites par un courrier qu’elle a adressé à la commune le 17 août 2020, la société Bobigny Indépendance avait fait valoir auprès du tribunal administratif qu’elle n’avait, en revanche, pas pu présenter d’observations orales comme elle affirmait l’avoir pourtant demandé à la commune.

Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’en se fondant, pour juger que la société requérante ne pouvait soutenir avoir été privée d’aucune garantie de ce chef et écarter par suite ce moyen, sur la circonstance que cette société avait en tout état de cause pu présenter des observations écrites, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Il suit de là que la société Bobigny Indépendance est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi ».

 

Néanmoins, le Conseil d’Etat, réglant l’affaire au fond, a considéré que les pièces du dossier ne démontraient pas que l’administré aurait effectivement demandé à pouvoir présenter des observations orales sur le retrait envisagé, et a donc écarté ce moyen.