Dans le cadre d’un avis rendu le 14 novembre 2023, le Conseil d’État a apporté des précisions sur la portée du principe de confidentialité de la médiation et sur la nature des pièces soumises à cette confidentialité.

Conseil d’État, avis, 14 novembre 2023, n° 475648

Conformément à l’article L. 213-2 du code de justice administrative, sauf accord contraire des parties et sauf exception prévues par ces mêmes dispositions, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

Le Conseil d’État est venu préciser la nature des pièces soumises à la confidentialité dans le cadre d’une médiation en application de ces dispositions : il s’agit des actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation. 

Ces pièces doivent demeurer confidentielles et, sauf accord des parties ou exceptions prévues par l’article L. 231-2 du code de justice administrative, ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces.

En revanche, ne sont pas soumis au principe de confidentialité tous les autres documents, émanant notamment de tiers, produit dans le cadre de la médiation et qui ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige, tels que des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties.

Le Conseil d’État apporte donc la précision suivante lorsqu’un expert est chargé d’une mission de médiation :

« Ainsi, dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

 

Cyril Auger

Avocat