L’article R. 612-5-2 du Code de Justice Administrative, prévoit que le Tribunal peut, après le rejet d’une demande de suspension, solliciter le requérant afin de savoir s’il maintient ou non sa requête au fond. Si le requérant ne confirme pas dans le délai d’un mois, il est réputé s’être désisté de son recours en annulation.
« En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 2 novembre 2023, n° 22BX02618) est venue rappeler que la mise en œuvre de cette procédure ne trouve à s’appliquer que lorsque le rejet de la demande de suspension est fondé sur « l’absence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et non sur l’absence d’urgence.
La Cour a ainsi rappelé qu’il « ressort de la lecture de l’ordonnance n° 2201094 en date du 16 août 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de suspension présentée par M. et M B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que ce rejet ne se fonde pas sur la circonstance qu’il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, mais sur la circonstance qu’il n’était pas justifié du respect de la condition d’urgence. Par suite, et alors que, dans ces conditions, M. et M B… n’étaient nullement tenus de confirmer leur recours pour excès de pouvoir, ces derniers sont fondés à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif leur a, par l’ordonnance attaquée, donné acte de leur désistement sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5- 2 du code de justice administrative ».