L’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme précise qu’une autorisation d’urbanisme ne peut s’opposer à l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par les PLU. Cet article précisant que l’autorisation d’urbanisme délivrée peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et le milieu environnant.
Conseil d’Etat, 4 octobre 2023, n° 467962
Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 4 octobre dernier, les pétitionnaires s’étaient vu délivrer une déclaration préalable assortie d’une prescription relative à l’insertion des panneaux photovoltaïques « dans la pente du toit », dans le cadre de la régularisation de travaux d’ores et déjà réalisés.
Ceux-ci ont contesté cette prescription devant le Tribunal Administratif, puis devant la Cour Administrative d’Appel et enfin devant le Conseil d’Etat, en invoquant le fait que le PLU ne saurait l’imposer, au regard des dispositions de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme.
Le PLU de la Commune prévoyait que « l’insertion des panneaux solaires ou photovoltaïques (…) sont autorisés sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l’architecture des constructions ».
Le Conseil d’Etat est venu préciser que :
« Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant»
Le Conseil d’Etat a relevé que le Maire pouvait légalement se fonder sur les dispositions du PLU pour imposer la prescription contestée.
Enfin le Conseil d’Etat a précisé que :
« Après avoir relevé que les cinq panneaux solaires litigieux formaient un ensemble surélevé massif au-dessus de la toiture, dont il se distinguait nettement par sa couleur et sa pente, la cour administrative d’appel a pu, sans erreur de droit et sans entacher son appréciation souveraine des pièces du dossier de dénaturation, estimer que, malgré l’adjonction de joues latérales revêtues de tuiles, cette installation n’était pas bien intégrée dans son environnement».
Si, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que le Maire était bien fondé à imposer cette prescription au regard des dispositions du PLU, on peut penser qu’il aurait retenu la même solution, même en l’absence de toute disposition en ce sens dans le PLU, dès lors que l’article L. 111-16 précise que « le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant » sans qu’il n’y ait pour cela à se référer à une disposition explicite du PLU en ce sens.