Depuis le 1er septembre 2023, les employeurs publics ont l’obligation de communiquer par écrit à leurs agents les informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions dans les sept jours suivant leur nomination ou leur recrutement.
Sous l’impulsion du droit de l’Union Européenne et de la Directive 2019/1152 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union Européenne, le Code général de la fonction publique a consacré un nouveau droit en faveur des agents publics : le droit à l’information.
L’article 21 de la Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a créé l’article L. 115-7 du Code général de la fonction publique qui prévoit que :
« L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. »
Ce droit à l’information des agents publics a fait l’objet d’un décret en date du 30 août 2023 qui vient en préciser les conditions et modalités d’application.
Ces dispositions concernent les agents publics relevant du code général de la fonction publique, les personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique et les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation.
Concrètement, à compter du 1er septembre 2023, l’autorité administrative doit communiquer par écrit à chaque agent public les informations suivantes :
« 1° La dénomination et l’adresse de l’autorité administrative assurant sa gestion ;
2° Son corps ou cadre d’emplois et son grade lorsque l’agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu’il est contractuel ;
3° La date de début d’exercice de ses fonctions ;
4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d’essai, ainsi que leur durée ;
5° En cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
6° Le ou les lieux d’exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s’il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l’organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
10° Ses droits à congés rémunérés ;
11° Ses droits à la formation ;
12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
13° L’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions. »
Cette communication doit intervenir au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires à compter du premier jour d’exercice des fonctions.
Elle est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d’un ou de plusieurs documents sous réserve que l’agent public y ait accès, qu’ils puissent être enregistrés et imprimés par l’intéressé et que l’autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
Le décret précise que la communication des informations prévues au 4°, au 7° s’agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu’aux 8° à 11°, 13° et 14° de l’article 2 peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
En l’absence de communication de ces informations dans le délai fixé par le décret, l’agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l’autorité administrative assurant sa gestion.
De même, les agents nommés ou recrutés avant l’entrée en vigueur du décret peuvent demander à tout moment la communication de ces informations.
Le décret ne prévoit toutefois pas de sanction en cas de non-respect de cette obligation d’information. Il reviendra à la jurisprudence de préciser les éventuelles conséquences du défaut de communication de ces informations à l’agent public.