L’Article 1407 ter du Code Général des Impôts, modifié par l’ article 73 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022, prévoit que :
« Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5% et 60% la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
Ainsi, dans les communes dont la liste figure au 2 de l’annexe du décret n° 2023-822 du 25 aout 2023, soit plus de 2200 communes, le Conseil Municipal pourra décider de majorer de 5% à 60% la part communale de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés.
Le décret étant d’application immédiate, les communes qui souhaiteront majorer cette taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour l’année 2024, devront délibérer avant le 1er octobre 2023.
Il sera précisé que l’article 1407 ter II fixe les conditions pour bénéficier, sur réclamation, d’un dégrèvement de la majoration, à savoir :
« 1. Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
2. Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
3. Les personnes autres que celles mentionnées aux 1 et 2 qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
Les dégrèvements résultant de l’application des 1 à 3 sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées) l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ».