L’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme impose aux auteurs d’un recours gracieux ou contentieux de notifier leur recours au bénéficiaire d’un permis de construire.
Dans le cadre d’un recours gracieux, la notification de ce recours avait bien été faite à la Société bénéficiaire du permis de construire, mais à une adresse erronée, à savoir l’adresse du maître d’œuvre telle que figurant sur le panneau d’affichage sur le terrain.
Dans ce litige, la Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA Lyon, 2 août 2023, n° 22LY01405), rappelle que « la mention de l’adresse du titulaire du permis de construire ne fait pas au demeurant partie des mentions obligatoires du panneau d’affichage décrites à l’article A.424-16 du Code de l’Urbanisme ».
Ainsi, la circonstance que le requérant ait pu considérer avoir été induit en erreur par les mentions figurant sur le panneau d’affichage, à savoir l’adresse du Maître d’œuvre et non celle du bénéficiaire du permis de construire ne permet pas de considérer que la notification du recours gracieux ait été faite dans le respect des dispositions de l’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme.
La Cour a ainsi considéré que :
« En tout état de cause, à supposer même que la mention de l’adresse de la société Blanc concept sur le panneau d’affichage ait été susceptible d’induire en erreur M. B sur la mise en œuvre des formalités de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’adresse exacte avait bien été indiquée dans les visas de l’acte attaqué et dans le formulaire de demande de permis de construire. A cet égard, il ressort des termes mêmes du recours gracieux ainsi que du courriel adressé par les services de la mairie au conseil du requérant, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. B a pu consulter le dossier du permis de construire litigieux, accompagné d’un promoteur, que des photographies ont été prises, et il n’a sollicité une copie complète du dossier que par un courrier du 2 septembre 2021. Dans ces conditions, et alors qu’il ne pouvait ignorer, ayant consulté le dossier, l’adresse exacte de la société Cofa Promotion, titulaire du permis de construire attaqué, et que la circonstance qu’il ait introduit son recours gracieux sans son conseil est sans incidence sur l’appréciation à porter en l’espèce, la notification de son recours gracieux à une adresse erronée, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’a pu proroger le délai de recours contentieux. Il suit de là que le délai de recours contentieux de deux mois, qui n’a pas été prorogé, a couru à compter du 1er juin 2021, date d’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, la demande de M. B, enregistrée le 5 octobre 2021 devant le tribunal administratif, était tardive. »
Pour la notification d’un recours gracieux ou contentieux, seule l’adresse figurant dans le dossier de demande du permis de construire et sur l’arrêté accordant le permis de construire, doit être prise en compte, à défaut, le recours sera irrecevable car ne respectant pas les dispositions de l’article R600-1.