Par un arrêt du 28 juin 2023, le Conseil d’Etat confirme la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le recours formé par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un Conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal, et de la décision du maire de la signer.
Conseil d’Etat, 3ème et 8ème chambres réunies, 28 juin 2023, 456291
Dans cette affaire, un contrat de fortage a été signé en 2007 entre la commune de La Barben et une société A, en vue de l’exploitation d’une carrière sur une parcelle communale relevant du domaine privé de la commune.
Un an plus tard, en 2008, une promesse de bail emphytéotique a été conclue entre la commune et une autre société B, portant sur la même parcelle, afin de réaliser un parc photovoltaïque. Cette promesse a été prorogée pour une durée de dix-huit mois, par une délibération en date du 18 décembre 2017. Elle a été assortie d’une mise à disposition du site, autorisant la société B à y installer des équipements nécessaires à la réalisation des études de faisabilité du projet.
Le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté la requête en annulation de la délibération, portée par la société A bénéficiaire du contrat de fortage, en raison de l’incompétence de la juridiction administrative. En effet, selon le juge de première instance, l’ordre juridictionnel administratif n’est pas compétent pour connaître des demandes portées par un tiers aux fins d’annulation de la prorogation d’une promesse de bail emphytéotique portant sur le domaine privé d’une commune.
Toutefois, selon le Conseil d’Etat, l’ordre juridictionnel administratif est bien compétent en la matière :
« Si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. Une société A, titulaire d’un contrat de fortage conclu avec une commune pour l’exploitation d’une carrière sur une parcelle communale, a néanmoins la qualité de tiers à la promesse de bail emphytéotique, assortie d’une mise à disposition du site, ultérieurement conclue entre cette commune et une société B portant sur cette même dépendance. Par suite, la demande de la société A tendant à l’annulation de la délibération approuvant la prorogation de cette promesse de bail emphytéotique, qui a pour objet la valorisation de cette emprise foncière, relève de la compétence de la juridiction administrative. »
Dès lors, le bénéficiaire d’un contrat portant sur un terrain communal, tiers à une convention conclue entre la commune et une société privée portant sur le même terrain communal, peut exercer un recours contre la délibération du Conseil municipal autorisant la conclusion de ladite convention, devant le juge administratif.