En vue de contester un titre exécutoire issu d’une astreinte résultant d’une infraction aux règles d’urbanisme, le destinataire de cette astreinte ne peut agir que contre la décision qui la prononce, et non contre le titre exécutoire en lui-même.
Cour administrative d’appel de Paris, 25 avril 2023, n° 22PA00969
Aux termes des articles L.481-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le maire peut intervenir pour mettre fin aux infractions aux règles d’urbanisme commises sur le territoire de sa commune, au moyen d’une mise en demeure adressée au bénéficiaire des travaux afin qu’il régularise la situation. Ladite mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière. Si le destinataire de l’astreinte ne s’exécute pas, le maire peut émettre des titres exécutoires pour la recouvrer. La décision prononçant l’astreinte étant de nature à faire grief, celle-ci peut être contestée devant la juridiction administrative.
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 25 avril dernier, a considéré que l’administré, à l’appui de son recours dirigé contre le titre exécutoire, ne peut invoquer l’illégalité que de la seule décision ayant prononcé l’astreinte, sauf si cette décision est définitive.
« L’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ».
Dès lors, si le destinataire du titre exécutoire souhaite le contester, il devra ,dans le délai de recours contentieux, introduire un recours dirigé contre la décision prononçant l’astreinte, sans attendre la réception des titres exécutoires.