Par un arrêt du 4 mai 2023, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à la régularisation d’un permis de construire, en application de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme. Une autorisation d’urbanisme modificative doit intervenir afin de régulariser un permis de construire initial en cas d’évolution favorable du droit applicable.
CE, 4 mai 2023, Société Octogone, req. n° 464702, publié au recueil Lebon.
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Au cas présent, le Conseil d’Etat devait apprécier les modalités de régularisation d’un vice à la suite d’une évolution favorable de la règle de droit qui avait été considérée comme étant méconnue par l’autorisation initiale.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que le vice affectant une autorisation d’urbanisme peut être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative « qui assure le respect des règles de fond applicables, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou les formalités qui avaient été omises ».
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat énonce que seule une autorisation modificative permet de régulariser la situation si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été modifiée entre temps :
« La seule circonstance que le vice dont est affecté l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande ».
Le Conseil d’Etat souligne également le fait que la même solution aurait pu être donnée si la règle considérée comme méconnue ne pouvait plus être regardée ainsi en raison d’un changement de circonstances dans les faits de l’espèce.
Ainsi, la régularisation de l’autorisation d’urbanisme initiale n’intervient pas de plein droit mais nécessite l’obtention, par le pétitionnaire, d’une autorisation modificative de régularisation.