Dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis d’aménager sur le territoire d’une commune soumise à la loi Littoral, l’autorité administrative compétente doit appliquer d’une part les dispositions spécifiques à la loi Littoral, et d’autre part celles relatives au SCoT.
Conseil d’Etat, 21 avril 2023, n°456788
De jurisprudence constante, l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols doit s’assurer de la conformité du projet avec le SCoT et les dispositions du code de l’urbanisme.
En l’espèce, un permis d’aménager un lotissement a été délivré par le maire de Ploemeur, dans le lieu-dit du « Kerpape », identifié comme un village déjà urbanisé par le SCoT.
Les articles L.121-1 et suivants du Code de l’urbanisme, codifiant la loi Littoral, disposent que l’urbanisation d’une commune soumise à cette loi doit répondre à des règles spécifiques, comme celle de l’extension de l’urbanisation dans la continuité des agglomérations et villages existants.
En outre, le SCoT, consacré à l’article L.121-3 du Code de l’urbanisme, doit préciser la méthode d’identification des « agglomérations et villages existants et autres secteurs déjà urbanisés » susceptibles de faire l’objet d’une extension de l’urbanisation.
Dès lors, le Conseil d’Etat considère que les dispositions de la loi Littoral ainsi que les règles du SCoT doivent être mobilisées pour apprécier le projet du pétitionnaire, et donc la délivrance d’un permis d’aménager dans les communes situées en bord de mer, comme Ploemeur en l’espèce.
La Haute juridiction a toutefois admis que l’application du SCoT puisse être écartée dans deux hypothèses alternatives : s’il n’est pas suffisamment précis, ou si ses dispositions sont contraires à la loi Littoral. Dans ces deux cas, l’autorité administrative compétente doit les écarter de manière justifiée et explicite.