Un Maire est compétent, au titre des pouvoirs qu’il tient des articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, pour prescrire les mesures indispensables pour faire cesser un danger résultant d’édifices menaçant ruine, même sur le domaine public.

Conseil d’État, 1er mars 2023, n° 466574, aux tables du recueil Lebon

Saisi d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une ordonnance du juge des référés, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’étendue des pouvoirs de police du Maire en matière d’édifices menaçant ruine, précisant ainsi son application domaniale.

En l’espèce, par un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le maire de Tergnier a mis la société SNCF Réseau en demeure de faire cesser le péril résultant de l’état dangereux de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords de la gare de cette ville et lui a prescrit de réaliser des travaux de mise en sécurité dans un délai de quinze jours, au-delà duquel il serait procédé d’office à ces travaux pour son compte et à ses frais.

Par une ordonnance n° 2202346 du 26 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal administratif a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Le Conseil d’Etat ne confirmera pas la position du Tribunal administratif d’Amiens et écartera le doute sérieux quant à la légalité de l’acte retenu en première instance en procédant à une analyse en deux temps.

D’une part, la Haute juridiction administrative a rappelé que les biens immobiliers appartenant à une personne publique et affectés au service public du transport ferroviaire ont le caractère de dépendances du domaine public. En outre, ces biens appartenant à l’Etat sont placés sous la responsabilité de la SNCF Réseau, conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-20 du Code des transports.

D’autre part, la SNCF Réseau, assumant toutes les obligations du propriétaire pour les biens relevant du domaine public ferroviaire que l’Etat lui a attribués, doit être regardée comme propriétaire du bien litigieux au sens des dispositions relatives aux édifices menaçant ruine, sans que la qualité de dépendance au domaine public du bien litigieux y fasse obstacle.

Dès lors, le Conseil d’Etat a estimé que l’arrêté municipal pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du Code de la construction et de l’habitation ne présente pas de doute sérieux quant à sa légalité.

Ainsi, l’intervention du Maire au titre de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine est donc expressément reconnue s’agissant des dépendances du domaine public.

Mehdi SAHRAOUI