Par un arrêt du 7 mars 2023, la Cour d’appel de Lyon a précisé les chefs de responsabilité des vendeurs, artisans, assureur, agence immobilière et du diagnostiqueur s’agissant de la vente d’une maison s’avérant bien plus énergivore que ce qui était affirmé aux acheteurs.

Cour d’appel de Lyon – 1ère chambre civile B – 7 mars 2023 / n° 20/04200

En 2010, un couple de particuliers acquiert une maison d’habitation. Les précédents propriétaires avaient fait réaliser divers travaux en 2001, portant notamment sur la création d’une nouvelle pièce et la réfection de l’isolation. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) avait été réalisé en 2009, par l’épouse du gérant de l’agence immobilière mandatée pour la vente du bien. Les acheteurs ont visité la maison au mois de juillet puis au mois d’octobre, des périodes pendant lesquelles le chauffage ne fonctionnait pas.

Or, dès le premier hiver, ceux-ci s’aperçoivent que leur nouveau logis est une « passoire thermique » :  la salle de bain et une chambre sont inutilisables car impossibles à chauffer et des courants d’air balaient l’espace séjour/cuisine. Pourtant, le DPE retenait une catégorie B et les vendeurs n’ont nullement fait mention de ces difficultés de chauffage.

Après diverses expertises et un jugement du Tribunal judiciaire de Lyon, l’affaire arrive devant la Cour d’appel de Lyon. Celle-ci déclare que :

  • L’assureur de la société ayant réalisé les travaux et les vendeurs sont responsables au titre de la garantie décennale des travaux effectués en 2001, lesquels avaient engendré divers désordres.
  • Les vendeurs sont également responsables au titre de la garantie des vices cachés et ne peuvent invoquer la clause d’exonération de garantie prévue dans l’acte de vente. En effet, il est établi qu’ils avaient connaissance du vice affectant leur maison. Ils n’étaient « dès lors pas des vendeurs de bonne foi ».
  • L’agence immobilière et notamment son gérant ne sauraient être tenus responsables du mauvais diagnostic de performance énergétique ni de l’atteinte à l’impartialité et à l’indépendance du diagnostiqueur.

Enfin, s’agissant de la responsabilité du diagnostiqueur, la Cour retient une faute dans l’exercice de sa mission et en conclut que :

« Cette faute est à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, qui a été classé dans la catégorie B, alors que, selon l’expert, il devrait, avec une isolation correcte, se situer dans la catégorie D.

Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et compte tenu du fait que le DPE mentionné au 6° de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation n’a, selon le II de cette disposition, qu’une valeur informative, il y a lieu de retenir que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consiste pas dans le coût de l’isolation, ni dans la surconsommation de chauffage, ainsi qu’il est par ailleurs sollicité, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.

En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de condamner Mme [F] [T] [diagnostiqueur] à payer à M. [V] [acheteur], la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance, pour M. [V], de négocier une réduction du prix de vente. De même, Mme [F] [T] est déboutée de sa demande tendant à voir condamner M et Mme [N] [vendeurs] à la garantir de cette condamnation, en l’absence de toute faute démontrée, de leur part, qui aurait contribué à l’établissement d’un diagnostic erroné

Louise FERRAND