Le Conseil d’Etat vient d’estimer que les marchés conclus par les SPL sur la base de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (ordonnance depuis lors, abrogée) n’ont pas le caractère de contrat administratif.
Conseil d’Etat, 7ème chambre, 14 février 2023, n° 460527
Par un arrêt en date du 14 février dernier, la Haute Juridiction, amenée à trancher un litige relatif à la procédure mise en œuvre par une SPL, litige introduit par un candidat évincé, a censuré un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, laquelle n’avait pas, à tort, relevé d’office l’incompétence de la juridiction administrative.
La SPL en question, instituée sur le fondement des articles L. 1531-1 et suivants du CGCT et composée de la Région Guyane et d’une Communauté d’agglomération, ayant pour objet l’aménagement numérique du territoire, avait engagé une procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un marché à bons de commandes de fournitures et de services de continuité opérationnelle des installations satellitaires et hertziennes dont elle assure la gestion.
Alors que la SPL avait conclu avec le candidat retenu le marché afférent, un candidat évincé a saisi le Tribunal Administratif de Guyane afin d’annulation dudit marché, de résiliation et de condamnation de la SPL à lui verser la somme de 500 000 €uros au titre du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière.
Procéduralement, les juges du fond, le Tribunal Administratif, comme la Cour Administrative d’Appel saisis, ont rejeté les demandes introduites par le candidat évincé et un pourvoi en cassation a été introduit par ce dernier devant le Conseil d’Etat.
La Haute Juridiction, a entendu rappeler le dispositif posé par les articles L. 1531-1 et suivants du CGCT, et, notamment, la nature comme l’objet des SPL, à savoir des personnes morales de droit privé, sociétés anonymes régies par le code de commerce, à qui les collectivités territoriales peuvent confier certaines de leurs missions, les SPL ne pouvant être regardées comme des entités transparentes.
Le Conseil d’Etat a, par ailleurs, précisé que le marché de fournitures et de services dont il s’agit, a été passé par la SPL en question en son nom et pour son propre compte et que par conséquent, bien que conclu sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, il ne présente pas le caractère d’un contrat administratif par détermination dudit article 3. Avant d’ajouter qu’aucun autre principe ni aucune autre disposition n’est par ailleurs, de nature à lui conférer un caractère administratif.
Le Conseil d’Etat en conclut que le marché litigieux présente le caractère d’un contrat de droit privé et que le différend né de sa passation relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite et statuant par la voie de l’évocation, il rejette la demande introduite par le candidat évincé, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.