Par un jugement du 7 mars 2023, le Tribunal administratif de Grenoble est venu apporter des précisions sur l’intérêt à agir des associations environnementale.

Une association de défense de l’environnement, non agrée au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’Environnement, a sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral accordant une dérogation « espèces protégées » (Article L. 411-1 du Code de l’Environnement), dans le cadre du renouvellement et de l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière.

Dans un premier temps, l’association a obtenu la suspension de cet arrêté, la question de l’intérêt à agir de l’association n’ayant pas été soulevée dans le cadre du référé.

Dans le cadre du jugement au fond, le Tribunal Administratif de Grenoble (TA Grenoble, 7 mars 2023, n°2005126), a rejeté la requête de l’association pour défaut d’intérêt pour agir.

Le Tribunal a considéré que les statuts de l’association :

« ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l’action de l’association. La consultation du site Internet de l’association, accessible au juge comme aux parties, révèle également la volonté d’une portée nationale de l’action de l’association. L’arrêté attaqué porte dérogation au titre de l’article
L. 411-2 du code de l’environnement concernant dix-sept espèces d’oiseaux et deux espèces de lézards. Compte tenu du fait que le projet est limité au renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits La Gagne et Duin sur la commune de Trept d’une superficie globale de 278 661 m² dont 230 149 m² déjà exploités et de l’impact limité de ce projet sur la protection des sols et de la biodiversité, l’association requérante, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour le contester
 ».

Le juge administratif est vigilant à s’assurer, au regard des statuts des associations, comme en ce qui concerne la portée de la décision contestée, que les associations requérantes justifient bien d’un réel intérêt pour agir.

La solution retenue par le Tribunal Administratif de Grenoble n’est pas innovante (CAA Lyon, 1er avril 2008, n° 07LY01399) mais a le mérite de rappeler l’importance de la rédaction des statuts des associations qui entendent agir en justice, pour que la recevabilité de leurs actions ne soit pas remise en cause.