Un projet de construction qui entraine la création de surplomb (balcons, débords de toiture…) sur le domaine public nécessite l’autorisation préalable du gestionnaire du domaine public. Dans un arrêt du 23 novembre 2022, le Conseil d’Etat rappelle avec fermeté cette obligation.
Conseil d’Etat, 23 novembre 2022, n° 450008
Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :
« Lorsqu’un projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
Le Conseil d’Etat considère ainsi que, dès lors que le projet comporte des éléments en surplomb d’une dépendance du domaine public, le dossier de permis de construire doit comporter la pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation temporaire du domaine public, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’ampleur du surplomb, ni des conséquences de ce surplomb sur l’usage du domaine public.
En l’espèce, le Tribunal administratif de Nantes avait jugé que le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter la pièce requise par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, dès lors que les éléments en surplomb du domaine public « n’avaient pas pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent » et « n’excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l’élévation par rapport au sol, le droit d’usage appartenant à tous ».
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement, en jugeant que la seule circonstance que le projet de construction prévoyait des éléments en surplomb du domaine public suffisait à ce que la pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’AOT soit regardée comme requise.
Le jugement de première instance ne sera cependant pas annulé, dans la mesure où, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le Tribunal administratif avait relevé qu’en tout état de cause le permis de construire avait été délivré au vu d’un dossier comportant l’expression de l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public.
Cette décision est à rapprocher d’une décision du même jour (Conseil d’Etat, 23 novembre 2022, n°449443), dans laquelle le Conseil d’Etat juge que, dans l’hypothèse d’un projet de construction comprenant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut pas se fonder sur l’absence de déclassement et de vente des dépendances pour refuser aux pétitionnaires la qualité pour déposer une demande de permis de construire, mais doit rechercher si le dossier de permis de construire comprenait la pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’AOT, en application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.