Le fait qu’un agent n’informe pas la collectivité auprès de laquelle il postule, dans le cadre d’une procédure de mutation, de l’enquête pénale le mettant en cause ne constitue ni une fraude, ni un manquement à son devoir de probité.

 

Conseil d’Etat, 3 février 2023, n°441867

 

Dans cette affaire, un agent exerçant ses fonctions au sein d’une commune présentait sa candidature à un poste vacant au sein d’une autre commune.

Alors que chacune des collectivités avait donné son accord à la mutation, l’agent était condamné à une peine de prison avec sursis pour un abus de confiance commis dans l’exercice de précédentes fonctions.

La commune d’accueil indiquait alors ne plus vouloir donner suite à la procédure de recrutement, tandis que la commune d’origine refusait, pour sa part, de réintégrer l’agent dans ses effectifs et les deux collectivités rejetaient par la suite les demandes de prises en charge pour maladie présentées par l’intéressé.

 

Par un arrêt du 3 février 2023, le Conseil d’Etat a précisé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne contraignait un fonctionnaire à informer la collectivité publique auprès de laquelle il postulait dans le cadre d’une procédure de mutation de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause.

 

La Haute juridiction administrative en a déduit que les juges d’appel avaient commis une erreur de droit en jugeant que les préjudices dont l’agent demandait réparation découlaient directement et exclusivement d’un manquement au devoir de probité auquel il était tenu, dans la mesure où il avait dissimulé avoir fait l’objet d’une enquête pénale.

 

En conséquence, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel.