Par une décision en date du 1er février 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de contestation d’une autorisation d’urbanisme modificative délivrée en cours d’instance.
Conseil d’Etat, 1er février 2023, n°459243
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
Dans sa décision du 1er février 2023, le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de ces dispositions que les auteurs du recours contre l’autorisation initiale sont recevables à contester la légalité de l’autorisation modificative tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai :
« 3. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai ».
Ainsi, cette contestation peut prendre la forme d’un recours en excès de pouvoir distinct portant contre l’autorisation modificative :
« Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision ».
De même, le délai contentieux de droit commun de 2 mois n’est pas opposable aux requérants dans ce cas de figure.
Il incombe uniquement à ces derniers de contester la légalité de l’autorisation modificative avant que le juge ne statue au fond.
Ainsi, le Conseil d’Etat aligne le régime de contestation d’une autorisation d’urbanisme modificative délivrée en cours d’instance avec celui des autorisations d’urbanisme délivrées après un sursis à statuer, prévu par les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. La Haute juridiction a en effet déjà jugé que la contestation de ces dernières peut intervenir tant que le juge n’a pas statué sur le fond, sans condition de délai (Voir à cet égard Conseil d’Etat, 16 février 2022, n° 420554).
Hugo Bellettre