Dans une décision en date du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a sensiblement fait évolué sa jurisprudence s’agissant des conséquences de l’annulation d’un arrêté de péril sur la prise en charge des travaux prescrits par ledit arrêté et exécutés d’office par la commune.
Cour de cassation, 26 octobre 2022, n° 21-12674
En effet, dans un arrêt du 5 juillet 2018, n° 12-27.823, la Chambre civile 3 de la Cour de cassation avait considéré que l’irrégularité de la procédure résultant de l’illégalité de l’arrêté de péril faisait obstacle à ce que soit mis à la charge du propriétaire de l’immeuble menaçant ruine le coût des travaux de démolition ordonnés par cet arrêté et exécutés d’office par la commune.
Dans son arrêt du 26 octobre 2022, si la Cour de cassation considère que le maire est dans l’impossibilité de délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement d’un arrêté de péril imminent annulé par la juridiction administrative, le coût des travaux exécutés d’office par la commune, cette impossibilité ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action de la commune fondée sur l’enrichissement sans cause.
La Cour de cassation a ainsi considéré que les travaux accomplis par la commune constituaient un enrichissement au bénéfice des copropriétaires.
En d’autres termes, lorsqu’un arrêté de péril est annulé, du fait de l’effet rétroactif de l’annulation de cet acte, celui-ci est censé n’avoir jamais existé, ce qui fait obstacle à ce que la commune puisse solliciter le remboursement du coût des travaux réalisés d’office sur le fondement de cet arrêté. Pour autant, la commune peut solliciter le remboursement du coût des travaux exécutés d’office sur le fondement de l’enrichissement sans cause.