A l’approche de l’hiver, la question de la prise en charge par les communes du déneigement des voies communales, qui engendre des coûts importants, se pose. La commune a-t-elle l’obligation de déneiger l’ensemble des voies ?
Par un arrêt en date du 27 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé les motifs pouvant justifier une absence de déneigement des voies par les services communaux.
CAA Lyon, 27 octobre 2022, n° 21LY02909
Le déneigement des voies ouvertes à la circulation publique fait partie des missions de la police administrative municipale, au sens de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Sous réserve de ne pas méconnaitre le principe d’égalité devant les charges publiques, le maire peut toutefois décider de ne pas procéder au déneigement de certaines voies, compte-tenu de la faible circulation publique qu’elles supportent.
En l’absence de déneigement d’une voie d’accès desservant une maison d’habitation, les propriétaires de cette maison seraient fondés à se prévaloir d’une rupture d’égalité devant les charges publiques s’ils démontrent que d’autres voies présentant les mêmes caractéristiques de circulation et de desserte ont fait l’objet d’un déneigement (CAA de Bordeaux, 6 juin 2006, n° 03BX01278).
La Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur une demande indemnitaire du propriétaire d’une maison qui faisait valoir que le chemin rural lui permettant d’accéder à sa propriété n’avait pas été déneigé durant cinq ans.
Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
La Cour administrative d’appel de Lyon rejette l’appel formé contre ce jugement, en considérant que les requérants ne démontrent pas que le maire aurait procédé au déneigement de chemins communaux présentant la même configuration en termes d’aménagements, de pente et de largeur que le chemin desservant leur maison d’habitation.
Par suite, la Cour considère qu’il n’y a pas eu rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
« 3. D’autre part, les requérants entendent engager la responsabilité de la commune de … sur le fondement d’une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du procès-verbal d’huissier dressé le 6 février 2019 ainsi que des photos produites par les requérants, que les chemins communaux sur lesquels un déneigement a été effectué et dont se prévalent les requérants, ne présentent pas la même configuration en terme d’aménagements, de pente et de largeur de la voie que le chemin des … dont le déneigement est sollicité par les requérants ni ne supportent les mêmes conditions de circulation. Par suite, la rupture d’égalité au détriment des requérants n’est pas démontrée. »
Il ressort de cette décision que, pour apprécier l’existence d’une rupture d’égalité en cas d’absence de déneigement d’une voie communale, le juge administratif compare la configuration des voies en termes d’aménagements, de pente et de largeur et les conditions de circulation qu’elles supportent.
Par conséquent, il ne saurait y avoir rupture d’égalité devant les charges publiques que lorsque la voie qui n’a pas été déneigée présente des caractéristiques similaires à celles qui l’ont été.
L’obligation de déneigement des voies communales pèse bien sur la commune, mais les caractéristiques des voies, et le nombre limité d’habitations desservies par ces voies, peuvent justifier une absence de déneigement par les services communaux.