Le jugement rendu par Le Tribunal Administratif de Lyon le 13 octobre dernier, vient illustrer, une fois encore, que les collectivités souhaitant exercer leur droit de préemption, doivent le faire non par seule « opportunité » à l’occasion d’une cession dont elles sont informées, mais bien au regard d’un projet suffisamment précis répondant aux exigences de l’Article L 300-1 du code de l’Urbanisme et ayant été anticipé.
Tribunal Administratif de Lyon, 13 octobre 2022, n° 2101380
Le Tribunal Administratif de Lyon a ainsi considéré que :
« Dans ces conditions, les éléments avancés par la métropole de Lyon, qui présentent un caractère d’ordre général, ne suffisent pas à caractériser l’existence, à la date de l’acte contesté, d’un projet d’aménagement spécifique incluant la parcelle préemptée. Enfin, en l’absence de projet plus global de requalification d’ensemble, l’exercice du droit de préemption ne peut être légalement mis en œuvre dans le seul but de lutter contre l’habitat dégradé. La métropole ne peut en conséquence pas plus justifier de la réalité d’un projet par la seule orientation du cahier communal en matière d’habitat tendant à l’amélioration du parc de logement existant grâce à la résorption des logements insalubres ».