L’article L321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise très clairement que « Les indemnisations allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».
La Cour de Cassation est venue rappeler ce principe d’une indemnisation totale en précisant « Les indemnités allouées doivent donc permettre à une société exploitant un fond de commerce dans les locaux expropriés, qui souhaite se réinstaller afin de poursuivre son activité, d’être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’expropriation n’était pas intervenue ».
Cour de Cassation, civ. 29 juin 2022, 21-15.741
Dans cette affaire, l’expropriant contestait le fait que la Cour d’Appel n’ait pas appliqué un coefficient de vétusté en ce qui concerne les installations perdues dans le cadre de l’expropriation.
La Cour de Cassation répond à ce moyen en précisant que « la Cour d’Appel a refusé, à bon droit, d’appliquer à l’indemnité pour frais de réinstallation, allouée à la Société, pour lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés ».