La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit, au sein du Code de l’urbanisme, l’article L.422-5-1, qui dispose :
« Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte »
L’examen des discussions des parlementaires, s’agissant de cet article, met en lumière le fait que la volonté était de permettre au Préfet de « savoir ce qui se passe » dans les territoires, et, pour les élus locaux, de faire tomber une certaine « pression ».
Si la volonté initiale était d’avoir un avis conforme du Préfet, dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, c’est bien un avis simple uniquement qui est requis.
Et c’est bien parce que cet avis est un avis simple, qu’aucune atteinte à différents principes, droits ou libertés n’est retenue par la Conseil d’État, dans une décision du 25 juillet 2022 (n°463525, mentionnée aux Tables) le Juge administratif a retenu ce qui suit :
« 5. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme citées au point 1 se bornent à prévoir la consultation du préfet, pour simple avis, sur les demandes d’autorisation d’urbanisme relevant de la compétence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet porte sur une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte, n’affectent pas la compétence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale et demeurent sans incidence, quel que soit le sens de l’avis rendu, sur les motifs susceptibles de fonder légalement la décision à prendre. Elles ne sauraient, dès lors, porter aucune atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, à la liberté de culte ou au droit de propriété. »
La Commune avait soulevé une QPC, que le juge des référés de la Cour administrative d’appel avait refusé de transmettre au Conseil constitutionnel, et en soulevait une deuxième devant le juge de cassation.
Par ailleurs, s’agissant des projets concernés, le Conseil d’Etat précise qu’il ne s’agit que des projets créant des constructions ou installations destinées à l’exercice d’un culte, ou étendant des constructions ou installations de manière significative.
En l’espèce, il s’agissait d’un permis modificatif réduisant des salles de prière, créant une salle de prière pour femmes, réduisant en parallèle une salle de prière pour hommes, et créant un espace commercial, dans un centre culturel et cultuel musulman.
Le Maire de la Commune de Bagneux avait accordé le permis modificatif, sans consulter le Préfet, qui a alors demandé la suspension en référé de l’exécution de l’arrêté.
Les QPC soulevées par la Commune n’ont pas été transmises au juge constitutionnel, au vu de leur absence de caractère nouveau et sérieux.
Cependant, pour le Conseil d’Etat, contrairement à ce qu’avait jugé le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles, le projet n’entrait pas dans le champ de la consultation obligatoire du Préfet. L’ordonnance qu’avait prise la Cour, suspendant l’exécution de l’arrêté octroyant le permis modificatif, a donc été annulée.
Lilia Meunier-Mili