Le Tribunal administratif de Lyon a jugé qu’une délibération portant déclassement d’une partie d’un trottoir ne porte pas une atteinte significative aux conditions de desserte et de circulation de la voie et ne doit ainsi pas être précédée d’une enquête publique.

Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2022, n°2005916 – 2005917

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière :

« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. »

Dans cette affaire, le Cabinet Itinéraires Avocats représentait une Commune ayant pris le même jour, d’une part, une délibération portant déclassement d’une parcelle de 17 mètres carrés réduisant ainsi la largeur d’un trottoir, et, d’autre part, une délibération portant échange de cette parcelle.

Ces deux délibérations de la Commune ont fait l’objet d’un recours par un riverain, propriétaire de la maison d’habitation desservie par le trottoir et située en fond d’impasse.

Le requérant faisait notamment valoir que le déclassement était irrégulier dès lors que celui-ci n’avait pas été précédé d’une enquête publique alors même que ce déclassement aurait porté atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de la voie.

La Commune faisait valoir en défense que le déclassement d’une bande de 17 mètres carrés du trottoir ne portait nullement atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de la voie, dès lors que le trottoir demeurant affecté à l’usage du public était d’une largeur suffisante pour desservir la propriété du requérant, unique propriété desservie par le trottoir.

Le Tribunal administratif de Lyon a suivi le raisonnement de la Commune en indiquant :

 » Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a seulement pour objet de déclasser une partie du trottoir sans faire obstacle à la continuité du cheminement piétonnier sur la partie du trottoir demeurant dans le domaine public (…).

En outre, le trottoir en cause, qui borde une chaussée pavée ne desservant que les maisons d’habitation de M.  et de M. , est situé dans une impasse très peu fréquentée. Ainsi, au regard des conditions de circulation dans cette impasse, la délibération attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte aux fonctions de desserte ou aux fonctions de circulation de la voie publique dont le trottoir constitue l’accessoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière doit être écarté ».

En outre, le requérant faisait également valoir que suite au déclassement d’une partie du trottoir, celui-ci méconnaîtrait désormais les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2008-1658 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics :

« 3° Profil en travers / En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement ».

Pour autant, le Tribunal a jugé d’une part que :

« Si ce déclassement partiel conduit à réduire la largeur du trottoir à moins d’un mètre et affecte ainsi son accessibilité, il ressort des pièces du dossier que ce trottoir ne respectait pas les prescriptions d’accessibilité applicables aux constructions nouvelles à la date de la délibération attaquée, en raison de la présence d’un décroché de plusieurs centimètres dans toute sa largeur. »

Et, d’autre part, qu’en tout état de cause :

« Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige n’a pas pour objet de décider la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics mais seulement le déclassement d’une parcelle du domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 15 janvier 2007 est inopérant et doit être écarté ». 

Ainsi, la requête contre la délibération portant déclassement d’une bande de 17 mètres carrés du trottoir a été rejetée et, par voie de conséquence, le déclassement étant régulier, la requêté dirigée contre la seconde délibération portant échange de parcelles a également été rejetée par le Tribunal administratif de Lyon.

Pierre VIELLARD