Le décret n°2022-728 du 28 avril 2022 institue une prime de revalorisation à l’égard des agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Il est important de relever que l’institution de cette prime de revalorisation est une compétence dévolue à l’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public administratif en application de l’article premier du décret.
Le montant de cette prime est calculé différemment en fonction des cadres d’emplois considérés.
En effet, l’octroi de cette prime bénéficie en application de l’article 2 du décret aux « fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et [aux] agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisés exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.123-1 du code de l’action sociale et des familles [c’est-à-dire, le service de l’aide sociale à l’enfance et le service de protection maternelle et infantile] et des établissement et services mentionnés à l’article L.312-1 du même code. »
De même, l’article 3 du décret précise que ; « Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés au 1° de l’article L.123-1 du code de l’action sociale et des familles [au sein du service départemental d’action sociale] et aux articles L.123-4 [au sein de centres communaux d’action sociale] et L.123-4-1 du même code [au sein de centres intercommunaux d’action sociale pouvant être créer par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d’action sociale]. »
Au surplus, l’article 4 du décret dresse une liste exhaustive des différents cadres d’emplois pouvant bénéficier de cette prime de revalorisation. En ce sens, l’article 4 prévoit que l’attribution de cette prime peut bénéficier également :
- Aux « agents territoriaux exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aides et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du de l’action sociale et des familles. » Il s’agit des établissements et des services accueillant des personnes âgées ou leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Ou, des établissement et services, y compris les foyers d‘accueil médicalisé accueillant des personnes handicapées quel que soit leur degré de handicap.
- Aux « agents territoriaux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l’article L.221-1 du même code [à savoir le service de l’aide sociale à l’enfance] les fonctions de psychologue, d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de sante de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnement éducatif et social.»
- Aux « agents territoriaux exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L.2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil-familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L.2311-6 du même code » les fonctions de professionnels de santé susvisées.
- Aux « agents territoriaux exerçant au sein des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département mentionnés aux articles L.3112-2 et D.3112-6 du code de la santé publique ou de centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L.3121-2 du même code» les fonctions de professionnels de santé susmentionnées au second point de l’article 4 précité.
Pour ces catégories d’agents, le montant de la prime de revalorisation est de 49 points d’indice majoré en application de l’article 5 du décret.
L’article 6 du décret prévoit en revanche que le montant forfaitaire de la telle prime s’élève à hauteur de 517 euros à l’égard des « agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin » au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux points 2, 3 et 4 de l’article 4 précité du décret.
Comme rappelé ci-dessus, les différents cadres d’emplois pouvant bénéficier du versement de la prime de revalorisation mentionnés en annexe du décret du 28 avril 2022 sont :
Conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs |
Assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs |
Éducateurs territoriaux de jeunes enfants régis par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants |
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux |
Agents sociaux territoriaux régis par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux |
Psychologues territoriaux régis par le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux |
Animateurs territoriaux régis par le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux |
Adjoints territoriaux d’animation régis par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation |
S’agissant de la périodicité de cette prime, l’article 7 du décret expose le versement mensuel à terme échu de celle-ci. En outre, la particularité de la prime de revalorisation est son caractère cumulable avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat institué par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014. Cependant, cette prime demeure exclusive du versement du complément de traitement indiciaire institué par le décret du 19 septembre 2020 susvisé.
A titre d’information, les dispositions du présent décret sont applicables pour les rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022 en vertu de l’article 8 du décret.