Lorsque des travaux sont réalisés en méconnaissance d’un permis de construire ou sans autorisation préalable, le Maire peut, par arrêté motivé, ordonner l’interruption de ces travaux après avoir dressé un procès-verbal d’infraction (Article L. 480-2 du Code de l’Urbanisme).
Toutefois, et comme vient de le rappeler le Conseil d’Etat (CE, 13 avril 2022, n° 448969), cet arrêté interruptif de travaux est « au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, et ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ».
Dans la situation d’espèce tranchée par le Conseil d’Etat, celui-ci a considéré comme l’avait fait la Cour Administrative d’Appel de Marseille, que « l’échange qui s’est tenu entre le Maire d’Eygalières et la Société en décembre 2016 n’a pas été de nature à permettre à la société d’être parfaitement informée que le Maire envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux et de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision et qu’elle a donc été privée de garantie par l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de cet arrêté ».
Mais le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en considérant que « en se bornant à en déduire que la société requérante avait été privée d’une garantie, sans rechercher si, comme cela était soutenu devant elle, le Maire était confronté à une situation d’urgence telle qu’il pouvait s’abstenir de respecter la procédure contradictoire prévue par l’article L.121-2 du Code des relations entre le public et l’administration, alors en outre que l’arrêté en cause se référait expressément à une telle situation, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a commis une erreur de droit ».
En conclusion, pas d’arrêté interruptif de travaux sans procédure préalable contradictoire, sauf urgence ou circonstances particulières démontrées.
Vincent LACROIX