Les collectivités sont de plus en plus confrontées à des demandes de communication de documents administratifs de la part d’administrés, demandes qui nécessitent parfois un temps de travail important pour les services.

 

Si le principe de communication des documents administratifs est consacré par l’article L.311-1 du Code des relations entre le public et les administrations, pour autant, ce « droit à communication » compte certaines limites.

 

Le Conseil d’Etat (CE 17 mars 2022, n° 449620) est venu rappeler quelques règles de principe.

 

 

Un administré avait sollicité du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Creuse, la communication de l’intégralité des bordereaux des mandats de paiement et des titres de recettes émis par une Communauté de Communes, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, au titre de l’année 2016.

 

Le Directeur Départemental n’ayant pas fait droit à sa demande, l’administré a saisi le Tribunal Administratif de Limoges pour qu’il soit fait droit à sa demande de communication.

 

Le Tribunal Administratif de Limoges (TA Limoges, 10 décembre 2020, n°1801098) a rejeté sa demande en considérant que « le nombre de documents dont la communication était sollicitée comportait des mentions protégées par le sceau de la vie privée et le secret industriel et commercial et que leur occultation aurait pour effet de faire peser une charge disproportionnée sur l’Administration concernée au regard des moyens dont elle disposait ».

 

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que le droit à communication ne pouvait pas « imposer à l’Administration des difficultés matérielles excessives pour satisfaire aux demandes dont elle est saisie ».

 

Il a ensuite considéré que la demande de l’intéressé portait sur….8957 documents, sans compter les pièces justificatives, ce qui nécessitait un important travail d’occultation des mentions relevant de la vie privée et du secret industriel et commercial.

 

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que la personne qui demande la communication de documents administratifs n’a pas à justifier de son intérêt à ce que ces documents lui soient communiqués, en revanche, lorsque l’Administration fait valoir que la communication des documents sollicités « ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication par le demandeur, ainsi, le cas échéant, que pour le public ».

 

Le Conseil d’Etat a ainsi rejeté le pourvoi et confirmé le jugement du Tribunal Administratif de Limoges.