Le Préfet de Haute-Savoie avait autorisé la Société Grand Massif à procéder à l’aménagement de la Combe de Coulouvrier, pour une meilleure liaison au sein du domaine skiable, par arrêté du 12 mai 2017.

 

Cet arrêté portait autorisation unique portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation de défrichement, dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et autorisation de création d’un télésiège et de quatre pistes de ski.

 

Le Tribunal Administratif de Grenoble, par jugement en date du 19 décembre 2019, avait annulé cet arrêté dans sa totalité, au motif que ce projet d’aménagement ne pouvait être considéré comme présentant un intérêt public majeur, justifiant la dérogation accordée aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées.

 

La Ministre de la Transition Ecologique a fait appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon.

 

Dans un arrêt du 16 mars 2022 (CAA Lyon, 16 mars 2022, n° 20LY00289), la Cour a annulé le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble, uniquement en ce qu’il prononçait l’annulation totale de l’arrêté, et ne limitait pas les effets de cette annulation à la seule dérogation aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées.

 

Dans un premier temps, la Cour a considéré que si le Tribunal avait « suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur, seule susceptible de permettre de délivrer une dérogation d’atteinte aux espèces protégées », en revanche, il n’a pas suffisamment motivé son jugement en ne précisant pas « les motifs pour lesquels il a procédé à l’annulation totale de l’autorisation unique en litige ».

 

Dans un second temps, la Cour a considéré que la dérogation « espèces protégées » méconnait les dispositions de l’article L.4112 du Code de l’Environnement « dès lors qu’elle ne répond pas à des raisons impératives d’intérêt public majeur », mais que « ce motif ne vicie l’autorisation en litige qu’en tant qu’elle incorpore cette dérogation, divisible du reste de l’autorisation ».

 

La Cour a conclu que « le vice tiré de ce que l’autorisation de dérogation litigieuse n’est pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur n’est pas susceptible d’être régularisé » et qu’en conséquence «la Ministre de la Transition Ecologique est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé totalement l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie du 12 mai 2017 ».

 

Si cet arrêt n’apporte pas d’éléments nouveaux quant à l’application très stricte retenue par le juge administratif quant à la notion « d’intérêt public majeur », en revanche, il apporte d’intéressantes précisions quant au caractère « divisible » d’une autorisation unique, et que l’absence « d’intérêt public majeur » n’est pas nécessairement susceptible d’affecter la régularité d’une telle autorisation unique dans sa totalité, mais seulement en ce qui concerne le « volet » dérogation aux espèces protégées.