L’article 1242 du Code Civil (anciennement article 1384) prévoit que : « On est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Sur ce fondement, la Cour d’Appel de Toulouse (CA Toulouse, n° RG 16/02863 du 21 janvier 2019) avait considéré que la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FME) qui assurait la gestion d’un site d’escalade, devait être tenue pour responsable à la suite de la chute d’un rocher s’étant détaché de la paroi et ayant blessé gravement deux « grimpeurs ».
La Cour rappelait que l’article 1384 du Code Civil (désormais 1242) « institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure ».
Ainsi, la Cour avait considéré que le gardien du site (propriétaire ou gestionnaire), même en dehors de toute faute de sa part, devait être tenu responsable de cet accident, et elle avait condamné la FME (en sa qualité de gardien du site) et son assureur à verser des sommes très importantes aux deux victimes au titre de leurs divers préjudices.
Cette jurisprudence avait légitimement inquiété les propriétaires, publics ou privés, (Communes, Départements ou particuliers) de sites où se situaient des lieux d’escalade, dès lors que leur responsabilité en cas d’accident était donc susceptible d’être recherchée et retenue et ce, même en l’absence de toute faute de leur part.
La loi dite 3DS, définitivement adoptée le 9 février 2022 et devant être promulguée dans les prochains jours a instauré, par son article 73 bis A, un article L. 311-1-1 dans le Code du Sport qui précise que : « Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du Code Civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ».
Cette nouvelle disposition constitue donc un soulagement réel pour les propriétaires (publics ou privés) des espaces naturels où se pratiquent des activités sportives à risque telle que l’escalade, la natation, le VTT… En effet, leur responsabilité ne saurait désormais être engagée de manière « automatique » sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil en leur seule qualité de propriétaire ou de gardien dudit site naturel.