Par un arrêt en date du 10 février 2022 (n°448723), le Conseil d’Etat est venu rappeler, s’agissant de contentieux électoral, les règles applicables en matière d’appel et de détermination des requérants disposant de la faculté de contester les décisions rendues par les juridictions de première instance.
En la matière, l’article L 250 du Code électoral dispose que le recours au Conseil d’Etat, juge d’appel du contentieux électoral, contre la décision du Tribunal Administratif est ouvert soit au Préfet, soit aux parties intéressées.
Restait à savoir ce que l’on devait entendre par « parties intéressées » et c’est précisément ce que le Conseil d’Etat est venu éclairer.
S’agissant d’un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, il est établi que tout électeur est recevable à faire appel d’une telle décision, même s’il n’a pas été présent en première instance. Dès lors qu’une annulation ou une réformation du scrutin est intervenue, il doit être considéré que tout électeur relève d’une partie intéressée au sens des dispositions susvisées.
En revanche, si le jugement prononcé par le Tribunal Administratif a rejeté la protestation introduite, seul l’auteur ou les auteurs de la protestation, outre le Préfet, sont recevables à faire appel dudit jugement.
Tel était précisément le cas qui était soumis à l’appréciation du Conseil d’Etat, le requérant en appel s’étant borné à intervenir devant le Tribunal Administratif, au soutien de la protestation du requérant de première instance, étant tardif pour former une protestation.
Ledit requérant d’appel a donc été déclaré, en application des dispositions de l’article L. 250 du Code électoral, irrecevable à faire appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif avait rejeté la protestation à laquelle il s’était simplement associé… tardivement.