Par un arrêt du 31 janvier 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’une collectivité ne peut opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire présentée dans un délai de cinq ans suivant l’autorisation de réaliser un lotissement.
Conseil d’Etat, 31 janvier 2022, n°449496
Dans cette affaire, le Maire de Rillieux-la Pape ne s’était pas opposé à une déclaration préalable de lotissement pour la division d’un terrain, puis a délivré un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle et d’une piscine sur une parcelle issue de la division.
Des voisins du projet de construction ont alors contesté devant le Tribunal administratif de Lyon la légalité du permis délivré, au motif que le Maire aurait dû surseoir à statuer, dès lors que le projet autorisé serait de nature à compromettre et à rendre plus onéreux l’exécution du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon qui était alors en cours d’adoption.
Saisi de cette problématique, le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, la possibilité pour l’autorité compétente de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, aux termes des dispositions de l‘article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Et, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ».
Le Conseil d’Etat juge alors qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions que :
« Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ».
Ainsi, le bénéficiaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur la réalisation d’un lotissement ne pourra se voir opposer, pendant un délai de cinq ans, un sursis à statuer à sa demande d’autorisation de construire en raison de l’évolution du document d’urbanisme en vigueur, les règles d’urbanisme étant bien cristallisées par l’effet de la décision de non opposition à déclaration préalable.