L’article L.481-1 du Code de l’Urbanisme permet au maire, en cas de travaux irrégulièrement entrepris ou réalisés, indépendamment de toutes poursuites pénales, mettre en demeure l’intéressé « soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cours, soit de déposer, selon les cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
Cette mise en demeure doit fixer un délai pour la régularisation et le maire peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. Le montant de l’astreinte peut être modulé « en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ».
Sur la base de ces dispositions, le Maire de la Commune de Saint-Palais-Sur-Mer avait mis en demeure un restaurateur de la Commune ayant réalisé une véranda, en extension de son restaurant, sans autorisation préalable, de démonter cet ouvrage dès lors qu’aucune régularisation de la construction ne pouvait intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de 30 jours.
Le restaurateur a contesté devant le Tribunal Administratif de Poitiers cette mesure et celui-ci lui a donné satisfaction (TA Poitiers, n° 2001547, 2002067,2002665, 16 décembre 2021).
Le Tribunal a considéré que le Maire avait, en l’espèce, commis une erreur de droit. Il a ainsi considéré que :
(…) « 10 – Les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permettent au maire d’une commune couverte par un document d’urbanisme de mettre en demeure une personne intéressée, dans l’hypothèse où la construction de l’ouvrage litigieux ne peut être régularisée par une autorisation ou une déclaration d’urbanisme, de procéder à différentes opérations nécessaires pour mettre en conformité la construction en cause. Ces dispositions ont été créées par l’article 48 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu permettre au maire à travers le prononcé d’une assignation, de traiter les irrégularités d’une moindre gravité ne requérant pas la saisine du juge pénal. De plus, le législateur n’est pas revenu, lors de l’adoption de cette loi, sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme qui implique qu’une commune ne peut obtenir la démolition d’un ouvrage installé sans autorisation qu’en saisissant le juge judiciaire afin que ce dernier ordonne une telle mesure. Ainsi, les mesures permises par l’article L. 481-1 ne peuvent comprendre la démolition d’un ouvrage, laquelle ne peut être ordonnée, sauf dispositions législatives contraires, que par une décision du juge judiciaire.
11 – En l’espèce, le maire de Saint-Palais-sur-Mer, estimant que la construction litigieuse ne pouvait pas être régularisée, a mis en demeure les requérants le 17 avril 2020 de la démonter. Toutefois comme il vient d’être indiqué, le maire ne pouvait pas sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 ordonner une telle mesure. Par suite, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit ».
Ainsi, seul le juge pénal reste compétent pour ordonner la démolition d’un ouvrage réalisé irrégulièrement et les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’Urbanisme ne donnent pas cette compétence au Maire.