Alors que le Tribunal Administratif de Grenoble avait annulé le scrutin électoral du 15 mars 2020 relatif à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la Commune d’Annemasse (décision commentée ici), le Conseil d’État était appelé à statuer, le jugement d’annulation ayant été frappé d’appel.
Par un arrêt n° 449172 en date du 30 décembre 2021, la Haute Juridiction a censuré le jugement d’annulation prononcé le 31 décembre 2020 en première instance. Le Tribunal Administratif de Grenoble avait initialement considéré que dans les circonstances particulières de l’espèce, l’importance de l’abstention constatée, du fait de la crise sanitaire, avait pu avoir une incidence sur la sincérité du scrutin, et ce, compte tenu du très faible écart des voix ayant permis l’obtention de la majorité absolue (à une voix). Dans ces conditions, la juridiction avait décidé d’annuler l’ensemble des opérations électorales.
Un niveau d’abstention indifférent…
Le Conseil d’État a tenu à rappeler les règles applicables aux Communes de 1 000 habitants et plus, précisément, les dispositions de l’article L. 262 du Code électoral qui fixent les conditions nécessaires pour être élus au premier tour de scrutin. Il a ainsi été relevé l’absence de toute référence à un taux de participation minimal lorsqu’une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.
Il en a déduit que le niveau de l’abstention n’est pas, par lui-même, de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité dudit scrutin.
…qui ne peut remettre en cause le résultat que s’il altère la sincérité du scrutin
En l’espèce, il a considéré, contrairement aux termes du jugement rendu par le TA de Grenoble, qu’aucun élément relatif au déroulement de la campagne ou du scrutin, n’était allégué par les requérants de première instance, autre que le fort taux d’abstention, de nature à attester qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats.
Le Conseil d’État en a conclu que le niveau de l’abstention constatée, certes, bien supérieur à la moyenne nationale, ne pouvait être regardé comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin, et ce, nonobstant le fait que la liste victorieuse n’avait obtenu la majorité absolue qu’à une voix près, totalisant 2 087 voix, soit 50,02 % des suffrages exprimés.
Saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, le Conseil d’État a examiné les autres griefs soulevés tenant, notamment, à l’organisation prétendue d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité, au sens de l’article L. 52-1 du Code électoral et à la validité de certains bulletins de vote, qu’il a tous écarté en considérant qu’ils n’étaient pas juridiquement fondés ni établis.