CAA Bordeaux, 21 décembre 2021, n° 21BX01326, Syndicat mixte ouvert Irrigadour
Le rapporteur public doit communiquer le sens de ses conclusions en raison des dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative :
« Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. »
Dans cette affaire, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties, avant la tenue de l’audience, le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer dans les termes suivants : « Annulation partielle de l’arrêté. »
Lors de l’audience publique, le rapporteur a également conclu que les effets de cette annulation partielle étaient différés dans le temps.
La CAA de Bordeaux a conclu qu’une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation contentieuse, ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administratif :
« (…) les parties ne peuvent être regardées comme ayant été mises en mesure de connaître l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer au tribunal administratif d’adopter, alors même que les partie étaient présentes à l’audience. Par suite, en tant qu’il a différé dans le temps les effets de l’annulation prononcée et qu’il a assorti ce différé de mesures transitoires, le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau a été rendu au terme d’une procédure irrégulière. »
La CAA de Bordeaux vient donc faire application d’un arrêt récent du Conseil d’Etat (CE, 10 février 2020, n° 427282) qui a posé le principe que le rapporteur public se doit d’être précis dans l’annonce du sens de ses conclusions.