LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire
L’article 15 de la Loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, qui vise à restaurer la confiance des Français dans la justice, est venu modifier la définition du délit de prise illégale d’intérêt réprimé par l’article 432-12 du Code pénal.
Avant d’être modifié par loi du 22 septembre 2021, l’article 432-12 du Code pénal prévoyait que :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »
La Cour de cassation a défini très largement la notion d’intérêt quelconque en jugeant que ce « délit est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cass. Crim. 8 mars 2006, n° 05-85276). Dans cette affaire, le juge pénal avait sanctionné un élu ayant recruté ses deux enfants en qualité d’agents non titulaires de la collectivité au motif qu’en privilégiant les intéressés au mépris des prescriptions légales, il avait pris « un intérêt moral dans l’attribution de ces deux postes, alors qu’il avait la surveillance de ces opérations et en assurait le paiement ».
Le législateur a eu la volonté de préciser la notion d’intérêt afin de restreindre le champ très extensible du délit de prise illégale d’intérêt.
L’article 432-12 du Code pénal prévoit désormais que :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »
Ainsi, la notion « d’intérêt quelconque » est remplacée par une définition, « sur le papier », plus précise et le délit de prise illégale d’intérêt ne sera caractérisé qu’à la condition de démontrer l’existence d’un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’autorité publique.
Reste à savoir si cette nouvelle rédaction du délit de prise illégale d’intérêt va inciter le juge à modifier sa jurisprudence et à adopter une vision moins extensible de la notion d’intérêt, ce qui apparait loin d’être certain.
Seule la jurisprudence à venir permettra de déterminer si cette nouvelle rédaction et définition vient limiter ou non les risques de prise illégale d’intérêt.