CE, 20 décembre 2021, n° 454801
Une commune a engagé une procédure de passation d’une délégation de service public pour l’exploitation de 9 lots plage.
Les modalités de communication des offres étaient prévues par un guide d’installation auquel le règlement de consultation faisait directement renvoi. Était notamment précisé que :
« Si vous devez modifier ou rajouter une pièce à votre réponse déjà déposée : tout déposer à nouveau et au complet car le denier envoi prévaut. »
Une société candidate à l’attribution d’un des lots a d’abord transmis sa candidature puis, toujours dans les délais, une pièce complémentaire dans un pli séparé.
Si la commune a bien indiqué avoir reçu les deux courriers de la société candidate, elle n’a pour autant retenu que le second pli en vertu des documents de consultation qui reprenaient les dispositions de l’article R. 2151-6 du code de la commande publique:
« Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. »
La commission a donc rejeté la candidature de la société comme étant incomplète. Cette dernière a alors formé un recours devant le TA de Toulon, qui, par ordonnance du 5 juillet 2021, a rejeté sa demande que soit ordonné à la commune de procéder à un nouvel examen et classement des offres reçues.
La société candidate s’est donc pourvue en cassation. Le Conseil d’Etat, après avoir précisé que l’article R. 2151-6 du code de la commande publique est inapplicable aux concessions, a pu se prononcer sur cette question :
« Le seul renvoi par le règlement de la consultation à un guide d’utilisation de la plateforme où devaient être déposées les offres sur lequel figurait la mention selon laquelle » Si vous devez modifier ou rajouter une pièce à votre réponse déjà déposée : tout déposer à nouveau et au complet car le dernier envoi prévaut !!! « , ne pouvait, en tout état de cause, dispenser l’autorité concédante de constater que la seconde transmission ne comportait qu’un document et ne pouvait être raisonnablement regardée comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement. »
Le Conseil d’Etat fait donc preuve de souplesse au sujet des dépôts dématérialisés des plis des candidats. Il revient dès lors au pouvoir adjudicateur de faire preuve de vigilance dans la prise en compte des pièces en cas d’envois successifs par un soumissionnaire.